ETRANGERS, 25 mai 2025 — 25/00936

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00936 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAG

N° de Minute : 943/2025

Ordonnance du dimanche 25 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [S]

né le 04 Janvier 1981 à [Localité 5]

de nationalité Arménienne

Actuellement détenu au centre de rétention de [Localité 4]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [G] [Z] interprète en langue Arménienne,assermenntée tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Pauline LEGROS, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 25 mai 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 25 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 24 mai 2025 notifiée à 11h40 à M. [Y] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2025 à 17h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [S], de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 20 mai 2025 suite à une obligation de quitter le territoire français en date du même jour.

Par requête du 23 mai 2025, reçue le même jour à 11 heures 39, le préfet du Nord a saisi le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours au visa de l'article L. 742-1 du CESEDA.

M. [S] a déposé le 23 mai 2025 à 15 heures 16 une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 24 mai 2025, notifiée à 11 heures 31, le magistrat délégué a :

- rejeté le recours en annulation de M. [S],

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de vingt-six jours.

M. [S] a formé appel le 24 mai 2025 à 17 heures 19, il conteste la décision dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence :

L'article L. 731-3 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (')

M. [S] fait valoir qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il justifiait, au moment de son interpellation, d'une adresse en France avec sa réservation d'hôtel, qu'il présente donc des garanties de représentation suffisantes et remplit tous les critères pour être assigné à résidence.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation :

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier