ETRANGERS, 24 mai 2025 — 25/00935

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Texte intégral

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00935 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAF

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 24 mai 2025

N° de Minute : 937/2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

Assisté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI et de M. [R] [N] interprète assermenté en langue KURDE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU NORD

Informé le 23 mai 2025 à 18h30

de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 24 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 22 mai 2025 à notifiée à à M. [O] [G] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté par Maître Bilel LAÏD venant au soutien des intérêts de M. [O] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mai 2025 à 15h33 ;

Vu les observation du prefet du Nord;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [G], de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 03 mai 2025.

Par ordonnance du 06 mai 2025, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de vingt-six jours.

Par requête du 20 mai 2025, reçue le même jour à 16 heures 46, M. [G] a déposé une demande de mise en liberté.

Par ordonnance du 22 mai 2025, notifiée à 16 heures 31, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la requête de M. [G],

- rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [G].

M. [G] a formé appel le 23 mai 2025 à 15 heures 33, il conteste la décision dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Selon l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention ('), l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

L'article L. 743-18 du même code dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Enfin l'article R. 743-15 de ce même code indique que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.

En l'espèce, il n'a pas été possible de recueillir par écrit les observations de l'appelant, c'est dans ces conditions qu'il a été convoqué à l'audience de la cour.

M. [G] fait valoir que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 3 mai 2025 fixant l'Irak comme pays de destination, ce qui constitue bien une circonstance nouvelle postérieure à la décision du juge ordonnant la prolongation de la rétention.

Un nouvel arrêté lui a été notifié le 20 mai 2025 avec une demande de réadmission en Italie.

La cour constate que l'intéressé s'est donc bien vu notifier un nouvel arrêté fixant un nouveau pays de destination et que les diligences ont b