ETRANGERS, 24 mai 2025 — 25/00930
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG7E
N° de Minute : 940
Ordonnance du samedi 24 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [M]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, Représenté par Maître Marine PEDRO avocate au barreau de DOUAI substituant le cabinet Centaure.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 24 mai 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 24 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance statuant sur une requête en autorisation de visite domiciliaire à la demande de l'autorité administrative du juge du tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 19 mai 2025 à 17h15 notifiée à M. [U] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [U] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2025 à 18h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais notifiée le 9 avril 2025 suite à l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec interdiction de retour durant deux ans ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais le 24 janvier 2025 et notifiée le 28 janvier 2025.
Par ordonnance du 19 mai 2025 à 17 h 15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais du 19 mai 2025 et autorisé la visite domiciliaire de l'étranger à l'adresse située à [Adresse 2].
M. [U] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 22 mai 2025, notifié le même jour à 9 h 50.
Le conseil de M. [U] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 19 mai 2025 par courriel reçu au greffe de la cour le 22 mai 2025 à 18 h 19 et a demandé l'annulation de l'ordonnance, soulevant les moyens suivants :
-l'irrecevabilité de la requête qui ne fait pas mention du recours suspensif devant le tribunal administratif,
-l'irrégularité de l'ordonnance qui ne comporte pas le nom du juge et du greffier,
-l'absence de soustraction à la mesure d'éloignement.
Le conseil de la préfecture du Pas-de-Calais a demandé oralement la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
Aux termes de l'article R. 743-10 du code précité, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24 h de son prononcé ou à compter de la notification faite à l'étranger quand il n'assiste pas à l'audience.
Aux termes de l'article L. 733-10 du code précité , l'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L'appel n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Il résulte de la procédure que la notification de l'ordonnance à l'étranger a été effective à la date du 22 mai 2025 de sorte que le recours doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irreceva