CHAMBRE 1 SECTION 2, 22 mai 2025 — 24/01620

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/05/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/01620 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VO6V

Ordonnance de référé (N° 24/00010)

rendue le 05 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTE

Madame [R] [U] [J]

née le 03 février 1969 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'Homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [K] [V] en qualité de cogérant de la SARL MBTS

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 juillet 2024 (article 659 du code de procèdure civile)

La SCP ALPHA mandataires judiciaires en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MBTS

ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 juillet 2024 (personne morale)

DÉBATS à l'audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2025

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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [U], propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], a confié à la SARL MBTS la réalisation de divers travaux suivant devis du 31 juillet 2020.

Se plaignant de divers désordres, elle a fait dresser constats par huissier de justice les 23 août et 27 décembre 2021.

Par actes signifiés le 21 mars 2022, Mme [U] a fait assigner la société MBTS en référé devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné pour ce faire M. [I] [O].

Par jugement du 1er mars 2023, la SARL MBTS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Alpha Mandataires judiciaires a été désignée en qualité de liquidateur.

Par courrier du 7 décembre 2023, l'expert judiciaire a émis un avis favorable quant à la mise en cause des dirigeants de la SARL MBTS.

Par actes d'huissier de justice signifiés les 24 et 29 janvier 2024, Mme [U] a fait assigner en intervention forcée M. [V] et la SCP Alpha Mandataires judiciaires devant le juge des référés afin de leur voir déclarer opposables les opérations d'expertise à intervenir.

Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés de Cambrai a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, déclaré opposables les opérations d'expertise à intervenir à la SCP Alpha Mandataires judiciaires ès qualités, a débouté Mme [R] [U] de sa demande dirigée contre M. [K] [V] et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège, Mme [R] [U] [J] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés le 5 mars 2024, de déclarer opposables les opérations d'expertise à intervenir à la SCP Alpha Mandataires judiciaires en qualité de mandataire liquidateur de la société MBTS et à M. [K] [V] et de réserver les dépens.

M. [K] [V], pris en sa qualité de cogérant de la SARL MBTS a été cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SCP Alpha mandataires judiciaires, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL MBTS selon les modalités de l'article 654 du même code, ils n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Si Mme [U] défère à la cour le chef de l'ordonnance ayant déclaré opposables les opérations d'expertise à la SCP Alpha Mandataires Judiciaires ès qualités, elle ne formule aucun moyen dans ses conclusions, l'ordonnance ne peut qu'être confirmée.

Sur la mise en cause de M. [V] en qualité de cogérant de la SARL MBTS :

Mme [U] fait valoir que M. [V] est le dirigeant de la SARL MBTS depuis le 13 octobre 2021 selon le relevé du site internet société.com et qu'elle est dès lors, bien fondée à solliciter sa mise en cause dans les opérations d'expertise à ve