CHAMBRE 1 SECTION 2, 22 mai 2025 — 24/00975

other Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/05/2025

****

N° de MINUTE :

N° RG 24/00975 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMHT

Ordonnance de référé (N° 23/00495)

rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SCCV Hauts de [Adresse 12] ' [Localité 22] - LHDF

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 10]

représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence O'[Adresse 12]

pris en la personne de son syndic la société Lamy

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Bastien Dervin, avocat au barreau de Lille

La SASU Art Rénov

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 8]

Ordonnance de caducité partielle à son égard en date du 05 septembre 2024

La SAS Orona Ouest Nord

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 27]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Olivia Lahaye-Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, avocat plaidant

La SARL EJV Aménagements Extérieurs

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 9]

Ordonnance de caducité partielle à son égard en date du 05 septembre 2024

La SARL Modul-K

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 1]

Ordonnance de caducité partielle à son égard en date du 05 septembre 2024

DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024, tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 novembre 2024

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCCV Hauts de Barbieux-[Localité 22]-LHDF (la SCCV), dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement a entrepris la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 22].

Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété.

Un différend est né lors de la livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires.

À la suite d'une première réunion le 20 juin 2022, la livraison a été reportée et le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [G], huissier de justice.

Le 03 novembre 2022, il a été procédé à la livraison des ouvrages à l'occasion de laquelle le syndicat des copropriétaires a formulé de nombreuses réserves consignées dans un procès-verbal de constat dressé par Me [G].

À la suite de cette réunion, la SCCV n'a pas transmis au syndicat des copropriétaires le procès-verbal de livraison.

Le syndicat des copropriétaires a adressé à la SCCV un courrier recommandé avec accusé réception le 30 novembre 2022, faisant état des réserves relatives à des malfaçons, des non-façons et des non-conformités émises lors de la réunion du 03 novembre 2022 et mettait en demeure la SCCV de lui communiquer le procès-verbal de réception des ouvrages ainsi que de faire procéder aux travaux destinés à la levée des réserves faites lors de la livraison.

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sollicitant, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la réalisation des ouvrages tels que prévus au permis de construire et des travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de quatre mois à compter de la décision sous astreinte.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

- Ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/ 01098 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 23/0495

- Ordonné à la SCCV Hauts de Barbieux-[Localité 22]-LHDF, à défaut d'avoir obtenu la délivrance d'un permis de construire modificatif, de faire réaliser :

- le local containers