CHAMBRE 1 SECTION 2, 22 mai 2025 — 23/03445

annulation Cour de cassation — CHAMBRE 1 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/05/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/03445 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZK

Décision (N° OP22-3572)

rendue le 03 juillet 2023 par l'Institut [11] de [Localité 8]

APPELANTE

La SCEV [L] [V]

représentée par son gérant Monsieur [L] [V]

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Coraline Favrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Timothée Chaste, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant

INTIMÉE

La société de droit espagnol [K] [Localité 10] SL

représentée par ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 1] (Espagne)

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2023

EN PRÉSENCE DE :

L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Madame [J] [E] munie d'un pouvoir

DÉBATS à l'audience publique du 11 février 2025, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Carole Van Goetsenhoven après accord des parties et après rapport oral de l'affaire par Carole Van Goetsenhoven.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (délibéré avancé) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 02 décembre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2022, la SCEV [L] [V] (la société [L] [V]) a déposé la demande d'enregistrement n°4880777 portant sur le signe complexe DOMAINE [Localité 10] [Localité 6] LA GRANDE CÔTE.

Elle est enregistrée pour les produits de classe n°33: « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "[Localité 6]" ».

Le 1er avril 1996, la société [K] [Localité 10] SL, société de droit espagnol, avait déposé la marque verbale de l'Union européenne [K] [Localité 10], enregistrée sous le n°000011486 et régulièrement renouvelée. Elle est enregistrée pour les produits de classe 33 « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».

Le 31 août 2022, la société [K] [Localité 10] SL a formé opposition à l'enregistrement de la marque DOMAINE [Localité 10] [Localité 6] LA GRANDE CÔTE sur la base de sa marque sur le fondement du risque de confusion.

Par décision OPP 22-3572 / DDL rendue le 3 juillet 2023, le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a reconnu l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, la société [L] [V] a formé un recours en annulation de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2023, la société [L] [V] demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

annuler la décision du Directeur de l'INPI du 3 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

rejeter l'opposition à l'encontre de la demande d'enregistrement de marque française Domaine [Localité 10] [Localité 6] [Adresse 9] n°4880777,

accepter et ordonner la demande d'enregistrement de marque DOMAINE [Localité 10] [Localité 6] LA GRANDE CÔTE n°4880777 pour les « Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "[Localité 6]" » de la Classe n°33,

ordonner la notification de l'arrêt à intervenir conformément aux dispositions de l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle ;

condamner la société [K] [Localité 10] SL à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice et sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

condamner la société [K] [Localité 10] SL aux entiers dépens de l'instance.

Sur la comparaison des produits, elle soutient que les produits sont différents en ce que la classification de [Localité 12] opère effectivement une distinction entre les boissons alcoolisées et les vins d'appellation d'origine protégée. Elle ajoute que les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée « [Localité 6] » ne peuvent être confondus, par le consommateur d'attention moyenne, avec n'importe quelle boisson alcoolisée.

Sur la comparaison des signes, elle conteste l'appréciation du directeur de l'INPI en ce qu'il a considéré que seul le terme [Localité 10] était dominant et prétend que le signe aurait dû être analysé dans son ensemble. Elle conclut que son signe est distinctif par tous les éléments qui le composent. Enfin, elle fait valoir que la comparaison des signes en présence ne permet pas