CHAMBRE 1 SECTION 2, 22 mai 2025 — 23/01582
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VA
Jugement (N° 21/05735)
rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [K]
né le 25 septembre 1985 à [Localité 5] (La Guinée)
Madame [W] [D] épouse [K]
née le 12 mars 1990 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alpha Yaya Drame, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 février 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 3 avril 2018, M. et Mme [K] ont confié à la SAS Maison Eureka (la société [Adresse 7]) la construction d'une maison individuelle située [Adresse 8].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 29 juillet 2019.
Par exploit du 12 juin 2020, M. et Mme [K] ont attrait la société Maison Eureka devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 31 juillet 2020 et M. [Y], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 22 avril 2021.
Par exploit du 9 septembre 2021, M. et Mme [K] ont attrait la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de celle-ci à réaliser à ses frais les travaux nécessaires à remédier aux désordres constatés par l'expert.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
-débouté M. et Mme [K] de leur demande de réouverture des débats, tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
-déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile par la société Maison Eureka,
-débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes,
-ordonné le partage par moitié des dépens entre les parties,
-laissé à la charge de chacune des parties ses frais engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 2 avril 2023, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 16 mai 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
-annuler le jugement déféré ;
Evoquant l'affaire au fond,
A titre principal :
-recevoir M. et Mme [K] en leur action ;
-condamner la société [Adresse 7] à réaliser, à ses frais, les travaux nécessaires à la remédiation des désordres constatés par l'expert ;
A titre subsidiaire,
-condamner la société Maison Eureka au paiement de 12 260 euros, à titre de dommages et intérêts, le tout à parfaire en cours de procédure ;
-dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
-condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 4 857,20 euros, sans préjudice des frais d'avocat exposés à l'occasion de la procédure de référés expertise ;
-vu l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Maison Eureka à la somme de 4 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dramé, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 juin 2023, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
-déclarer l'appel incident de la société Maison Eureka recevable et bien-fondé ;
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 mars 2023 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile par la société [Adresse 7]
* débouté les parties de l'intégralité de le