CHAMBRE 1 SECTION 2, 22 mai 2025 — 23/01222

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 22/05/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZTM

Ordonnance (N° 21/01371)

rendue le 06 janvier 2023 par le juge de la mise en état d'[Localité 6]

APPELANT

Monsieur [X] [N]

né le 07 avril 1966 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Olivier Gilliard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [S] [D], architecte

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille

substitué à l'audience par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Llle

DÉBATS à l'audience publique du 03 décembre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 octobre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [N], chirurgien-dentiste a fait entreprendre des travaux d'aménagement dans les locaux de son cabinet situé, [Adresse 1].

Pour ce faire, il a conclu le 27 novembre 2014 un contrat de maîtrise d''uvre avec M. [S] [D] architecte, portant sur l'extension de son cabinet dentaire, dont la création d'une rampe d'accès PMR par la société Montaron, établissement secondaire de la société Colas Nord Est.

Le 1er juin 2017, l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence dont fait partie M. [N] a refusé la réalisation de l'ouvrage au motif que la rampe à réaliser aurait une emprise sur la voirie supérieure à ce qui avait été initialement prévu, une place de stationnement serait perdue et la circulation au niveau des bâtiments comprenant les garages serait rendue difficile.

Dans le même temps, M. [D] s'est plaint de factures impayées.

Sur saisine de M. [N], le juge des référés du tribunal d'Avesnes-sur- Helpe a, par ordonnance du 26 juin 2018, fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et désigné pour ce faire M. [J], remplacé par M. [O].

Il a rendu son rapport le 11 mars 2019.

M. [D] a saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes des Hauts de France (ci-après le CROA) le 28 juin 2019.

Des échanges ont eu lieu entre les parties et le CROA, lequel a finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2019, conclu qu'au regard des retours de M. [N] sur le litige, il prenait acte de la non-conciliation des parties.

Sur saisine de M. [D], le tribunal de proximité de Maubeuge a, par jugement du 12 août 2020 :

- Condamné M. [N] à payer à M. [D] :

o la somme de 882.58 euros au titre de la note d'honoraires n° 7 datée du 3 juin 2017 ;

o les indemnités de retard au titre des honoraires impayés pour la facture d'honoraires n°7, sur le montant hors taxes de 735,48 euros, à compter du 30 juin 2017 et ce jusqu'à parfait achèvement ;

o la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Se plaignant de ce que les ouvrages réalisés ne correspondaient pas aux plans approuvés, M. [N] a par acte d'huissier du 27 septembre 2021, fait assigner M. [D] et la société Colas devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de les voir condamner diverses sommes et à voir ordonner la démolition des ouvrages réalisés.

Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a :

- Déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle de M. [N] à l'encontre de M. [D],

- Reçu l'intervention volontaire de la société Colas France dans la procédure engagée entre M. [N] et la société Colas Nord Est,

- Débouté la société Colas de sa demande en nullité de l'assignation délivrée le 27 septembre 2021,

- Condamné in solidum M. [X] [N] et la société Colas France aux dépens de l'incident ;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 10 mars 2023, M. [N] a in