1re chambre civile, 20 mai 2025 — 24/01195
Texte intégral
[T], [R] [W]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/01195 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQPP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2024,
rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/00049
APPELANT :
Monsieur [T], [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Turquie)
peintre exerçant sous l'enseigne ALPENDEX, ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nadège FUSINA, membre de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
INTIMÉE :
Caisse URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 puis prorogée au 20 Mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [W] est affilié à l'Urssaf Bourgogne en qualité d'artisan depuis le 12 août 2014.
Jusqu'au 1er septembre 2023, le siège social de son activité était établi au [Adresse 4] [Localité 6], adresse de son domicile.
A cette date, M. [W] a transféré son domicile et le siège social de son activité professionnelle au [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 30 août 2023, il a réalisé son transfert d'établissement à la chambre des métiers.
Par courrier du 6 juillet 2023, adressé au [Adresse 4] à [Localité 6], l'Urssaf a mis M. [W] en demeure d'avoir à payer la somme de 59 918 euros au titre de cotisations impayées.
Par courrier du 10 juillet 2023, M. [W] a sollicité de l'Urssaf des délais de paiement.
Deux contraintes d'un montant respectif de 59 918 euros et 6 577 euros ont été émises le 22 septembre 2023, à l'encontre de M. [T] [W], demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].
Elles ont été signifiées à M. [T] [W], par acte du 25 septembre 2023, remis à étude après vérification du domicile au [Adresse 4] à [Localité 6].
M. [W] [T] n'a pas contesté lesdites contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à M. [W], par acte du 20 novembre 2023 délivré au [Adresse 4] [Localité 6].
Par courrier du 30 novembre 2023 adressé à l'étude de l'huissier de justice ayant signifié ce commandement, M. [W] a indiqué qu'il avait reçu l'acte le 21 novembre 2023 et a vainement sollicité la mise en place d'un échéancier pour acquitter sa dette en 40 mensualités.
Sur le fondement des contraintes du 22 septembre 2023, l'Urssaf de Bourgogne a, par acte du 7 décembre 2023, fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues par le Crédit agricole Champagne Bourgogne pour le compte de M. [T] [W], afin de recouvrer la somme de 62 771,96 euros, outre frais ultérieurs provisionnés à hauteur de 287,46 euros.
Le montant des sommes détenues par le tiers saisi, auprès duquel M. [W] est titulaire de plusieurs comptes, s'élevait, déduction faite des sommes insaisissables à 65 277,83 euros.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [W] par acte du 14 décembre 2023, délivré au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte du 8 janvier 2024, M. [T] [W] a fait assigner l'Urssaf devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge de l'exécution prés le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté M. [T] [W] de sa demande d'annulation du procès-verbal du 25 septembre 2023 de signification de la contrainte de l'Urssaf ,
- débouté M. [T] [W] de sa demande d'annulation du procès-verbal du 14 décembre 2023 de dénonciation de la saisie-attribution du 7 décembre 2023 ,
- débouté M. [T] [W] de sa demande d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 7 décembre 2023,
- dit que la saisie-attribution