Chambre 6 (Etrangers), 26 mai 2025 — 25/02065
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02065 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRKB
N° de minute : 226/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [N] [U]
né le 27 Juin 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 12 mai 2025 par LE PREFET DE LA MARNE, notifié le 14 mai 2025 à l'encontre de M. [N] [U] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2025 par LA PREFETE DE L'AUBE à l'encontre de M. [N] [U], notifiée à l'intéressé le même jour ;
VU le recours de M. [N] [U] daté du 23 mai 2025, reçu le même jour à 11h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DE L'AUBE datée du 22 mai 2025, reçue le même jour à 15h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [N] [U] ;
VU l'ordonnance rendue le 24 Mai 2025 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [N] [U], le rejetant, déclarant la requête de LA PREFETE DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 23 mai 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Mai 2025 à 10h35 ;
VU les avis d'audience délivrés le 26 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à LA PREFETE DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [N] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [N] [U] formé par écrit motivé le 26 mai 2025 à 10 h 35 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 24 mai 2025 à 12 h 33 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [N] [U] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
sur la décision de placement en rétention :
M. [U] reproche à la fois une insuffisance de motivation en fait et une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public.
sur l'insuffisance de motivation en fait :
M. [U] reproche à M. le Préfet de ne pas avoir précisé, dans sa décision de placement en rétention, qu'il dispose d'une adresse stable, qu'il a travaillé en France et que toute sa famille se trouve sur le territoire français.
Cependant, il convient de rappeler que s'il est exigé que la décision de placement en rétention doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le Préfet n'est pas tenu de faire état, dans sa motivation, de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, dans la décision du Préfet de l'Aube, il est indiqué que M. [U] est entré irrégulièrement en France en 1990, à l'âge de 3 ans, et a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 2 juin 2005 au 1er juin 2015 puis renouvelé du 12 août 2015 au 11 août 2025 ; que la commission d'expulsion qui a été amenée à statuer sur sa situation administrative a rendu un avis favorable à son expulsion, le Préfet établissant un arrêté d'expulsion le 12 mai 2025, notifié le 14 mai suivant. Ainsi, M. [U] n'est plus e