Chambre 6 (Etrangers), 26 mai 2025 — 25/02054

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02054 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRJQ

N° de minute : 223/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [C] [U]

né le 11 Mai 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 23 mars 2025 par LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. [C] [U] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par LE PREFET DES ARDENNES à l'encontre de M. [C] [U], notifiée à l'intéressé le 22 avril 2025 à 20h00 ;

VU l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DES ARDENNES datée du 21 mai 2025, reçue le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [C] [U] ;

VU l'ordonnance rendue le 22 Mai 2025 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 mai 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 23 Mai 2025 à 11h55 ;

VU les avis d'audience délivrés le 23 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;

VU les avis d'audience suite au renvoi de l'audience au 26 mai 2025 à 11h00, délivrés le 23 mai 2025 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [F] [V], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 23 mai 2025, n'a pas comparu.

Après avoir entendu M. [C] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [C] [U] formé par écrit motivé le 23 mai 2025 à 11 h 55 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 22 mai 2025 à 11 h 56  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [U] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de deuxième prolongation de la mesure de placement en rétention.

sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de