3ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/01293
Texte intégral
N° Minute
[Immatriculation 8]/283
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKDZ
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 18] en date du 19 Juin 2023, RG 22/01278
Appelant
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Isabelle HAMEL de la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat au barreau D'ANNECY
Intimée
Mme [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 mars 2025 avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Copie le 20/05/2025
-1 grosse +1 copie à Me [Localité 15]
-1 copie JAF + dossier
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Yann JOMIER, Conseiller
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [N], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 19] (Laos), et M. [M] [I], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17] (Laos), ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2006 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] ([Localité 14]), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
[E], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 10] ([Localité 14]),
[R], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 10] ([Localité 14]).
Le 23 octobre 2013, Mme [W] [N] a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 10] d'une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 4 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon a notamment :
- dit que les époux assureront, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, par moitié le règlement provisoire des dettes du couple,
- dit que l'époux assurera seul, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt [11] (176,79 euros par mois) et du prêt contracté auprès de son frère en 2006 (6 000 euros),
- dit que l'épouse assurera seule, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, le règlement provisoire des échéances mensuelles du prêt contracté auprès de Mme [D] (3 750 euros).
Par exploit d'huissier de justice en date du 29 mars 2016, Mme [W] [N] a assigné M. [M] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, lequel a prononcé le divorce des époux par jugement en date du 22 juin 2020 et fixé la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 15 août 2013.
Par exploit d'huissier de justice en date du 13 mai 2022, M. [M] [I] a assigné son ex-épouse aux fins de partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
- jugé recevable l'action en partage judiciaire intentée par M. [I],
- rejeté la demande visant à désigner Maître [Y], notaire à [Localité 16] ([Localité 14]),
- rejeté les demandes visant à constater que M. [I] a réglé sa part au titre des remboursements des prêts bancaires contractés auprès du [12] et à ordonner sa désolidarisation,
- constaté que le solde du prêt bancaire dont le montant était de 126 567 euros au 21 octobre 2022, à revaloriser à chaque nouvelle échéance, est dû par les deux époux à hauteur de la moitié chacun,
- ordonné le partage du régime matrimonial des ex-époux,
- condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 8 015,50 euros au titre de la dette d'impôt sur le revenu de l'année 2012,
- condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 4 349,78 euros au titre de la créance due à l'indivision post-communautaire relativement aux frais relatifs à l'entretien et à la vente de l'immeuble indivis,
- condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 1 300 euros au titre de de la créance due à l'indivision post-communautaire liée aux frais d'huissier engagés par le [12] à l'encontre des ex-époux,
- condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 28 976,62 euros au titre de de la créance due à l'indivision post-communautaire liée au solde des trois créances bancaires auprès du [12],
- rejeté la demande de remboursement de la somme de 31 000 CHF prélevée par Mme [W] [N] sur le compte joint,
- condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné Mme [W] [N] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil, outre aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration