4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mai 2025 — 23/02374
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 MAI 2025
N° RG 23/02374 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIQL
S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
c/
S.A.R.L. TRACER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. 2022F00713) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mai 2023
APPELANTE :
S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Margaux LAFOURCADE substituant Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRACER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine COMBEAU substituant Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROMA
Greffier lors du prononcé : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
1 - La SA Cheops Technology a fait appel à la SARL Tracer pour faire réaliser un mur végétal et en cascade d'eau au sein du hall d'entrée de son siège social.
Le 17 octobre 2018, la société Tracer a émis un devis, accepté par la société Cheops pour un montant de 54 000 euros HT et une livraison au plus tard le 31 décembre 2018.
En raison d'un retard d'approvisionnement, la société Tracer a réduit le montant du chantier à titre de compensation à 50 000 euros HT, soit 60 000 euros TTC, proposant d'intervenir au plus tard les semaines 3 et 4 de 2019.
Le 19 janvier 2019, la société Tracer a adressé sa facture d'acompte de 42 226,08 euros TTC.
Les travaux se sont poursuivis courant mars 2019 et des malfaçons ont été relevées par la société Cheops. La société Tracer a proposé d'effectuer des modifications sur l'ouvrage et a sollicité que sa facture d'acompte de 25 000 euros soit réglée, ce que la société Cheops a refusé.
Par courrier du 3 avril 2019, la société Cheops Technology a mis en demeure la société Tracer de terminer les travaux au plus tard le 8 avril 2019, mise en demeure renouvelée par courrier recommandé du 18 avril 2019, en vain.
Par courrier recommandé du 9 mai 2019, la société Tracer a mis en demeure la société Cheops Technology de lui régler la somme de 60 000 euros.
La société Cheops Technology a fait constater par commissaire de justice le 15 mai 2019 l'état de la structure.
2 - Par acte du 27 novembre 2019, la société Tracer a assigné la société Cheops Technology France devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de sa facture.
Par jugement avant dire droit du 27 août 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire des ouvrages et l'expert a rendu son rapport définitif le 26 juillet 2021.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société Cheops Technology France SA de sa demande que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties,
- Débouté Ia société Cheops Technology France SA de sa demande de condamnation de la société Tracer SARL à venir démonter et à évacuer à ses frais le mur d'eau végétalisé de ses locaux, sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai d'un mois à compter de la signification de Ia décision à intervenir,
- Condamné la société Cheops Technology France SA à payer à la société Tracer SARL la somme de 60 000 euros TTC au titre des ouvrages, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, date de la mise en demeure,
- Condamné la société Tracer SARL à payer à la Société Cheops Technology France SA la somme de 20 694,78 euros TTC en remboursement des travaux réparatoires,
- Débouté la société Tracer SARL de sa demande de condamnation de Ia société Cheops Technology France SA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intéréts en raison d