4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mai 2025 — 23/01821

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 MAI 2025

N° RG 23/01821 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHBD

S.A.S. PREMIUM MENUISERIE

c/

S.A.R.L. ADO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mars 2023 (R.G. 2022F00531) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2023

APPELANTE :

S.A.S. PREMIUM MENUISERIE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 840 759 328, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Représentée par Maître Nicolas ALBRESPY de la SARL ALBRESPY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. ADO, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 515 382 695, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Mathilde BOCHE substituant Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - La SARL Ado, propriétaire du restaurant [Adresse 4] à [Localité 3] s'est rapprochée de la SAS Premium Menuiserie afin de procéder à l'installation et la pose des deux portes d'entrée de son restaurant. Le 9 juillet 2020, l'entreprise de menuiserie a émis un devis d'un montant de 12 360 euros TTC, accepté le même jour par la société Ado, laquelle a versé un acompte de 30% du marché, soit 3 708 euros.

L'installation des portes a été effectuée le 16 septembre 2020.

La société Ado, insatisfaite des prestations, a refusé de réceptionner le chantier et a fait procéder à un constat d'huissier le 13 octobre 2020.

La société Premium Menuiserie a également fait réaliser un constat d'huissier le 12 novembre 2020.

Par courrier recommandé du 1er février 2021, la société Ado a mis en demeure la société Premium Menuiserie d'engager sous dizaine toutes les mesures nécessaires afin de remédier aux désordres invoqués. La société de menuiserie a, par courrier du 4 mars 2021, contesté la demande et a sollicité le paiement du solde du marché.

Le 30 avril 2021, la société ADO a fait réaliser une expertise amiable. L'expert a déposé son rapport le 3 mai 2021, lequel a été transmis à la société Premium Menuiserie le 14 mai 2021.

2 - Par acte du 15 mars 2022, la société Premium Menuiserie a assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Ado aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des ouvrages et voir condamner sa cocontractante à lui payer la somme de 8 652 euros outre dommages et intérêts.

Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Débouté la société Premium Menuiserie SAS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamné la société Premium Menuiserie SAS à payer à la société ADO SARL la somme indemnitaire de 420 euros ;

- Condamné la société Premium Menuiserie SAS à payer à la société ADO SARL la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Premium Menuiserie SAS aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 14 avril 2023, la SAS Premium Menuiserie a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL ADO.

La société Ado a fait réaliser un nouveau constat d'huissier le 7 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Premium Menuiserie demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat

- Déclarer recevable l'appel de la SAS Premium Menuiserie ;

- Débouter la SARL Ado de ses demandes formulées dans le cadre de son appel

incident ;

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9

mars 2023 (RG N°2022F00531),