4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 26 mai 2025 — 23/01724

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 26 MAI 2025

N° RG 23/01724 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGWS

Madame [G] [O]

c/

S.A.S. EDF ENR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2023 (R.G. 2021.2468) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023

APPELANTE :

Madame [G] [O], née le 23 Mars 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMÉE :

S.A.S. EDF ENR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX, et assistée de Maître Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Maître Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

1. Par contrat en date du 25 juillet 2016, Madame [G] [O], exploitante agricole à [Localité 3] (Dordogne), a commandé à la société par actions simplifiée EDF ENR Solaire la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque au prix de 356'107,20 euros TTC.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2016.

La société anonyme Electricité de France s'est engagée, par contrat du 8 janvier 2021 à effet rétroactif au 10 février 2020, à acheter l'énergie produite par la centrale de Mme [O].

Par courrier du 9 juin 2021, la société EDF ENR Solaire a mis en demeure Mme [O] de lui régler la somme de 54'792,16 euros TTC au titre du solde des travaux.

2. Par acte du 17 juin 2021, Mme [O] a assigné la société EDF ENR Solaire devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes pour manquement à ses obligations pré-contractuelles et contractuelles.

Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :

- Déclare Madame [G] [O] recevable en ses demandes, mais l'en déboute comme non fondées ;

- Déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Reçoit la SAS EDF ENR en sa demande reconventionnelle en paiement ;

- Condamne Mme [O] à payer à la SAS EDF ENR la somme de 54'792,16 euros ;

- Condamne Mme [O] à payer à la SAS EDF ENR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

- Déboute les parties de toutes les autres demandes ;

- Condamne Mme [O] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 7 avril 2023, Mme [G] [O] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS EDF ENR Solaire.

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3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 5 février 2025, Madame [G] [O] demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- Adjuger à Madame [G] [O] l'entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

- Condamner la Société par actions simplifiée EDF ENR à payer à Madame [O] [G] les sommes de :

396 886 euros (139 589,92 euros perte éprouvée + 257 297 euros manque à gagner) à titre de dommages intérêts

10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Ainsi qu'en tous les dépens

A titre infiniment subsidiaire surseoir à statuer et :

- Ordonner une expertise au frais avancés d'EDF ENR avec notamment mission pour

l'expert commis de :

D'entendre toutes les parties et éventuellement tous sachants à l'effet de décrire l'ingénierie juridique administrative et financière du contrat et dresser la chronologie exacte de tous les faits antérieurs, concomitants ou postérieurs au contrat

De dresser la liste de tous les interlocuteurs ou parties prenantes à un titre qu