2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/03133

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Texte intégral

ARRET

Société [5]

[5]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [5]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Gabriel RIGAL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 24/03133 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JENR - N° registre 1ère instance : 24/00009

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 29 mai 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [C] [G], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 17 juin 2022, M. [S] [K], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 13 mai 2022 mentionnant une « compression du nerf ulnaire gauche ».

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, puis par décision du 24 mai 2023, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] à 10% à compter du 24 avril 2023 pour les séquelles suivantes : « existence de douleurs du coude gauche, avec manque de force dans la main gauche et gêne fonctionnelle dans les suites d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ayant nécessité une neurolyse chirurgicale »

Contestant le taux d'incapacité lui ayant été notifié, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rendu une décision de rejet le 14 novembre 2023, puis elle a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la commission.

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social a :

- fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de M. [S] [K] consécutif à sa maladie professionnelle de type « compression du nerf ulnaire gauche » déclarée le 30 avril 2021 dans les rapports entre son employeur, la SAS [5], et la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut,

- condamné la SAS [5] aux dépens,

- rappelé que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la CNAM,

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juillet 2024, la société [5] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre incident,

- commettre tout expert avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 10% attribué à M. [S] [K] en conséquence de sa maladie professionnelle du 30 avril 2021, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,

- ordonner que la consultation prendra la forme d'un rapport écrit qui sera remis au greffe et communiqué au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir,

- enjoindre à cette fin à la CPAM du Hainaut ainsi qu'à son praticien conseil et à la CMRA des Hauts de France de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [S] [K] justifian