2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/03124

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Texte intégral

ARRET

[M]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [W] [M]

- CPAM DU HAINAUT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 24/03124 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEM7 - N° registre 1ère instance : 23/00184

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 17 mai 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [R] [X], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident du travail dont a été victime M. [W] [M], le 24 mars 2015, consolidé le 26 février 2018, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, en raison des séquelles suivantes « traumatisme visuel sans séquelles objectives mais avec retentissement psychologique et somatisation ». Ce taux a été maintenu par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 octobre 2020.

L'assuré a ensuite adressé à la CPAM un certificat médical d'aggravation du 22 juillet 2019 mentionnant « : Dossier ophtalmologique kératite ponctuée. En raison d'élément nouveau suite à l'examen au CHR [Localité 5] ophtalmo en date du 29 mai 2019 professeur [U]. La conséquence qu'il faut rouvrir le dossier et demander au médecin expert compétent de statuer et au final de modifier en aggravation le taux d'IPP ».

Par notification du 12 septembre 2019, la CPAM a maintenu le taux d'IPP à 5% avec mention des conclusions médicales suivantes : « assuré victime d'un accident du travail avec traumatisme oculaire sans aggravation des séquelles déjà indemnisées ».

Contestant cette décision, M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le tribunal judiciaire de Valenciennes d'un recours sur décision implicite de rejet de la commission.

Après avoir désigné le docteur [L], médecin consultant, le tribunal a radié l'affaire du rôle puis celle-ci a été réinscrite le 30 novembre 2020.

M. [M] ayant interjeté appel du jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille sur le taux d'incapacité initial, un sursis à statuer a été prononcé selon jugement du 12 février 2021 dans la présente instance relative à la demande d'aggravation.

Le 28 mars 2023, M. [M] a sollicité et obtenu la réinscription de l'affaire au rôle, la cour d'appel ayant rendu son arrêt le 1er décembre 2022.

Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [S] avec pour mission de :

- examiner M. [M],

- dire s'il existe un lien de causalité direct entre l'accident du travail du 24 mars 2015 et les lésions constatées le 22 juillet 2019,

- dire si les lésions constatées le 22 juillet 2019 constituent une aggravation de son état dû à l'accident du travail du 24 mars 2015,

- dans l'affirmative, évaluer le taux d'incapacité permanente résultant de l'aggravation des séquelles de l'accident du travail du 24 mars 2015,

- dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte et justifiant des soins.

Le docteur [S] a rendu son rapport d'expertise le 12 février 2024.

Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a :

- dit que les lésions constatées chez M. [W] [M] en date du 22 juillet 2019 ne constitue