2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/03082

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Texte intégral

ARRET

[L]

C/

CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE

MALADIE DE LA SOMME

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [V] [L]

-CPAM DE LA SOMME

- Me Amandine HERTAULT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

-CPAM DE LA SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 24/03082 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEKM - N° registre 1ère instance : 23/00204

Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 10 juin 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-006600 du 14/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [J] [U], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 30 novembre 2021, M. [V] [L], équipier polyvalent au sein de la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail aux termes de laquelle il indiquait avoir été victime d'un accident le 2 novembre 2021 entre 9h30 et 9h45 sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : « je préparais des cartons pour donner au livreur lors de la réception de la livraison (grand carton de collecte) ; en soulevant le carton de collecte pour le déposer sur un autre carton, mon genou a craqué et ma rotule s'est déplacée », et mentionnait s'agissant de la nature des lésions « une entorse du genou droit IRM du 27/11/2021 : fissure grade 3 ménisqué ».

Il a adressé sa déclaration à la CPAM de la Somme par mail du 29 décembre 2021 en joignant une lettre explicative datée du 29 décembre 2021 et un certificat médical initial du 2 novembre 2021 rectifié le 15 novembre 2021 faisant état d'un « 'dème genou droit sous luxation articulaire » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 9 novembre 2021.

Le 3 décembre 2021, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour un accident du 2 novembre 2021 connu le 10 novembre 2021 par la description de la victime. La déclaration mentionne « aucune information » en ce qui concerne la nature et les circonstances de l'accident, ainsi que le siège et la nature des lésions.

La CPAM, après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié par courrier du 26 avril 2022 à M. [L], un refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels pour le motif suivant : « Selon la jurisprudence constante, l'accident du travail est caractérisé, soit par un fait soudain et brutal, entraînant une lésion de l'organisme, soit par une brusque apparition au temps et au lieu du travail d'une lésion de l'organisme révélées par un malaise soudain. Or l'accident ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions ».

M. [L] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis il a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet de la commission du 12 avril 2023.

Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a :

- rejeté la demande de M. [V] [L] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel du fait accidentel qui serait survenu le 2 novembre 2021,

- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [V] [L],

- rejeté la demande présentée par M. [V] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel du 20 juin 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 3 avril 2025 et so