2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/02311
Texte intégral
ARRET
N°
Société SAS [6]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société SAS [6]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Franck DERBISE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 24/02311 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC63 - N° registre 1ère instance : 23/00305
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 06 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société SAS [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [U] [M], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident par la société [6], concernant son salarié M. [L] [T], employé en qualité d'agent de fabrication et mis à disposition de la société [7].
Selon la déclaration établie le 5 octobre 2020, M. [T] a été victime d'un fait accidentel le 4 octobre 2020 à 13h45 dans les circonstances ainsi décrites : ' alors qu'il occupait son poste de travail habituel, le salarié se serait senti mal, aurait chuté et sa tête aurait heurté un bac de rétention'.
Aux termes d'une seconde déclaration établie le 6 octobre 2020, annulant et remplaçant le première, les circonstances de l'accident étaient modifiées comme suit : ' dans des circonstances inconnues à ce jour, M. [T] aurait reçu un coup à la tête qui aurait provoqué sa chute'.
L'employeur a émis des réserves par courrier du 6 octobre 2020, indiquant que sans remettre en cause la réalité du malaise, aucun lien de causalité direct ne pouvait être établi entre le malaise et l'activité du salarié, qu'il ne s'était produit aucun évènement de nature à occasionner ou favoriser la survenance de l'accident et que les lésions en découlant ne pouvaient être imputables à la société.
Par un nouvel envoi du 11 octobre 2022, l'employeur maintenait ses réserves en soulignant l'absence de témoin occulaire et en mettant en doute l'hypothèse d'un coup sur la tête ayant entraîné la chute du salarié, l'imputant au fait que l'intéressé qui n'avait pas déjeuné, avait fait un malaise.
Un certificat médical initial du 7 novembre 2022 émanant du CHU d'[Localité 4] mentionne que M. [T] a été hospitalisé dans le service de neurochirurgie du 4 octobre 2020 au 18 octobre 2020 suite à un accident du travail du 4 octobre 2020 et que le bilan lésionnel retrouve une entorse bénigne ainsi qu'une contusion médullaire responsable d'une tétraplégie nécessitant une prise en charge rééducative au centre de rééducation de [Localité 5].
La CPAM a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a informé l'employeur par courrier du 18 avril 2023 de sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Après rejet implicite par la commission de recours amiable de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement prononcé le 6 mai 2024, le tribunal a :
- rejeté la demande de la société [6],
- déclaré opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont [L] [T] a été victime le 4 octobre 2022,
- dit