2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/02310

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Texte intégral

ARRET

S.A. [5]

C/

Organisme CPAM DU HAINAULT

CCC adressées à :

-SA [5]

-CPAM DU HAINAUT

-Me PRADEL

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DU HAINAUT

Le 26 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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n° rg 24/02310 - n° portalis dbv4-v-b7i-jc6y - n° registre 1ère instance : 24/00029

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 26 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Organisme CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [K], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

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DECISION

M. [V] [R], salarié de la société [5], a été victime d'un accident de travail le 31 mars 2021, pour lequel une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même en mentionnant ce qui suit : « il effectuait une man'uvre de pont. Le salarié déclare qu'il aurait heurté une vitre avec sa tête et ressentie une douleur à la hanche, il portait ses EPI ».

Le certificat médical initial du 1er avril 2021 fera état d'un « choc dans sa cabine ' douleur épaule gauche et hanche gauche ».

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Hainaut a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 4 juillet 2023 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « syndrome cervico céphalique séquellaire avec séquelles psychologiques d'intensité moyenne ».

Contestant cette décision, la SA [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (la CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement du 26 avril 2024, a :

fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de M. [R] consécutif à son accident de travail du 31 mars 2021 dans les rapports entre son employeur et la caisse,

laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

rappelé que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM.

La SA [5] a relevé appel de cette décision le 22 mai 2024 suite à notification intervenue le 7 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et déposées lors de l'audience, la SA [5], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

juger qu'elle est recevable et bien-fondé en son appel,

réformer le jugement entrepris,

en conséquence, à titre principal, juger que d'après les éléments du dossier le taux d'IPP opposable doit être fixé à 5 %,

à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces,

désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable indépendamment de tout état antérieur,

prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise,

prendre acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Elle fait essentiellement valoir que M. [C], médecin, a relevé que la CMRA n'avait pas tenu compte des éléments absents relatifs au syndrome de stress post-traumatique et qu'il existe un état dégénératif probant avéré qui a été temporairement rendu douloureux par un geste de cinétique modéré, soit une réelle difficulté d'ordre médical.

Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et développées oralement lors de l'audience,