2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/02297
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'ARTOIS
- Mme [D] [S]
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 24/02297 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC5F - N° registre 1ère instance : 23/00337
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 11 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [C] [H], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Mademoiselle [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et plaidant en personne
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 19 mai 2022, Mme [D] [S], employée par la société Square Habitat en qualité de cadre commercial responsable de trois agences immobilières, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 12 mai 2022 mentionnant un « trouble anxieux généralisé ».
Après enquête et avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France, la pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible ayant été évalué comme supérieur ou égal à 25 %.
Le comité ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la CPAM a, par courrier du 28 novembre 2022, notifié à Mme [S] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa demande en sa séance du 17 février 2023, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours à l'encontre de la décision de la commission.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné, en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine du CRRMP de la région Grand Est.
Le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement rendu le 11 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :
- dit que le trouble anxieux généralisé déclaré par Mme [D] [S] le 19 mai 2022 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à payer à Mme [D] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 23 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025, oralement soutenues, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
- infirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par deux avis concordants, les comités saisis, après avoir pris connaissance de l'ensemble du dossier, n'ont pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie instruite et l'activité professionnelle.