2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/02291
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
[4]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [4]
[4]
- CPAM DE L'ARTOIS
- Me Christophe PAVOT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 24/02291 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4Z - N° registre 1ère instance : 21/00899
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 19 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [K] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Séghane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [R] [F], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 ai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 3 mars 2021, M. [K] [E], salarié de la société [4] en qualité d'opérateur usineur sur commande numérique, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite gauche.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 19 février 2021.
Après instruction de cette demande au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Artois, par courrier en date du 2 juillet 2021, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a exercé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, puis suite au rejet de sa contestation, devant le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de l'Artois du 2 juillet 2021 relative à la pathologie de M. [E],
- débouté la société [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [4], qui en a relevé appel total le 16 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 23 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- enjoindre la CPAM de l'Artois à communiquer au médecin qu'elle a mandaté l'échographie de M. [Y], médecin, dont a bénéficié M. [E] et son entier dossier médical dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir,
- renvoyer l'affaire dans tel délai qu'il plaira à la cour de fixer dans cette attente,
- infirmer le jugement du 19 avril 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
- la juger recevable et bien-fondée en son recours,
- juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de l'Artois du 2 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de l'Artois aux entiers frais et dépens.
Au titre de la violation du principe du contradictoire, elle indique que les questionnaires employeur et assuré sont divergents, ce qui aurait dû contraindre la caisse à engager une enquête dite « tableau » ; aucun document produit par les parties ne permet de déterminer les conditions normales d'exercice du salarié ; elle n'a pas pu consulter la pièce médicale ayant permis de fixer la date de première constatation médicale.
S'agissan