2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/02289

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE L'OISE

C/

[U]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE L'OISE

- Mme [H] [U] épouse [X]

- Me Marine SALMON

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Marine SALMON

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 24/02289 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4V - N° registre 1ère instance : 23/00219

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 18 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'OISE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [J] [Y], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [H] [U] épouse [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 4 juillet 2022, le Conseil Départemental de l'Oise a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [X], salariée depuis le 18 mars 2013 en qualité d'assistante familiale, mentionnant un accident le 1er juillet 2022 à 16h15 décrit ainsi 'choc émotionnel survenu le lendemain suite au retrait des trois enfants qu'elle accueillait. Le retrait fait suite à un signalement. Une enquête est en cours », ainsi que les réserves suivantes : « Nos services ont proposé à Mme [X] de l'assister. Elle a refusé cette assistance. Mme a pris RV avec son médecin le surlendemain du retrait des enfants ».

Le certificat médical initial du 1er juillet 2022 indique : 'choc émotionnel post traumatique avec syndrome anxieux réactionnel après reprise des enfants par un référant du conseil départemental. Angoisse, pleurs, insomnie ».

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (CPAM), après avoir diligenté une enquête administrative, a, par courrier du 2 novembre 2022, notifié à Mme [X] une décision de refus de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la notion de soudaineté fait défaut et que l'existence d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail n'est donc pas établie.

Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, puis le tribunal d'un recours contre la décision de la commission du 25 janvier 2023 ayant rejeté sa contestation.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :

- reconnu l'accident du 29 juin 2022 dont a été victime [H] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2024, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que Mme [H] [X] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui serait survenu le 1er juillet 2022,

- débouter Mme [H] [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel pour les faits qui seraient survenus le 1er juillet 2022,

- débouter Mme [H] [X] de ses demandes.

La CPAM fait valoir les éléments suivants :

- la prise en charge d'une lésion psychique peut intervenir soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité à la condition qu'il soit démontré la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail, soit en établissant le lien de causalité entre la lésion survenue/constatée en dehors du temps et du lieu du travail et u