2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/02099
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
[7]
C/
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [7]
[7]
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM [Localité 6] [Localité 5]
- Me Julien TSOUDEROS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 24/02099 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCPN - N° registre 1ère instance : 23/01528
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
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DECISION
Le 5 décembre 2020, M. [O] [P] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture du supra épineux transfixiante épaule droite tableau 57 sur la base d'un certificat médical initial du 30 novembre 2020.
La maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé à la date du 30 septembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] (ci-après la CPAM) a alors notifié à l'employeur par courrier du 8 novembre 2022, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [P] fixé à 15% à compter du 1er octobre 2022.
La société [7] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM laquelle, lors de sa séance du 27 juin 2023, a infirmé la décision de la CPAM et fixé le taux d'incapacité à 10%;
Contestant cette décision, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement du 18 mars 2024, a :
- déclaré recevable le recours de la société [7],
- accordé la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5],
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [O] [P] à 15% à compter du 1er octobre 2022,
- a dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2024, la société [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024 et soutenues oralement, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- ramener à 8% le taux d'incapacité octroyé à M. [P] par la CPAM de [Localité 6] [Localité 5] à la suite de sa maladie professionnelle du 16 octobre 2019,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le médecin consultant de première instance a occulté le taux de 10% fixé par la CMRA mais que ce taux de 10% reste surévalué. Elle soutient en substance que :
- l'examen clinique par le médecin conseil n'est pas exempt d'incohérence dans la mesure où les amplitudes actives rapportées sont contredites par la réalisation des mouvements complexes, ce qui a conduit la CMRA à ramener le taux de 15 à10% pour tenir compte d'une limitation légère et non moyenne des mouvements,
- l'examen clinique réalisé par le médecin conseil n'est pas conforme au barème indicatif d'invalidité dès lors que seules les mobilités actives de l'épaule ont été mesurées et non les mobilités passives, de sorte qu'une véritable raideur articulaire ne saur