2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/02096
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
CCC adressées à :
-SAS [3]
-CPAM DE [Localité 2]
-Me TSOUDEROS
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE [Localité 2]
Le 26 mai 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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n° rg 24/02096 - n° portalis dbv4-v-b7i-jcph - n° registre 1ère instance : 21/00127
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-quentin en date du 02 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [V] [X], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
M. [O] [U], salarié de la SAS [3] en qualité de mécanicien, a été victime d'un accident de travail le 8 novembre 2018, décrit comme suit selon la déclaration d'accident de travail établie le jour des faits : « la victime tapait à la masse pour décoller une roue. En tapant à la masse, la victime a ressenti un craquement et une douleur à l'épaule ».
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident faisait état de « douleurs de l'épaule gauche avec difficultés à l'abduction. Impotence fonctionnelle ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la CPAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2018.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 15 octobre 2020 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez un gaucher ».
La CPAM de [Localité 2] a notifié ce taux à la société le 23 novembre 2020.
Contestant cette décision, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui, par jugement du 2 avril 2024, a :
débouté la société de sa demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U],
condamné la société [3] aux dépens.
La SAS [3] a relevé appel de cette décision le 2 mai 2024 suite à notification du 15 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 27 mars 2025 et développées oralement lors de l'audience, la SAS [3], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,
à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
homologuer les conclusions du docteur [N],
ramener à 7 % le taux d'incapacité octroyé à M. [U] par la caisse à la suite de l'accident du travail du 8 novembre 2018,
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
condamner la caisse à supporter les dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise ou de consultation médicale.
Elle fait essentiellement valoir que M. [C], médecin mandaté par elle, a avancé plusieurs arguments en faveur de l'existence d'un état antérieur, que l'absence d'amyotrophie constitue un élément objectif et que l'épaule controlatérale présente un caractère d'hyperlaxité.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 2] demande à la cour de :
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
rejeter les demandes de la société,
confirmer, à l'égard de la société, le taux d'incapacité d