2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/01969

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Texte intégral

ARRET

[B] [Y]

[R]

C/

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS

CCC adressées à :

-Mme [B] [Y] épouse [R]

-M. [R]

-CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS

Copie exécutoire délivrée à :

-CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS

Le 26 mai 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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n° rg 24/01969 - n° portalis dbv4-v-b7i-jchi - n° registre 1ère instance : 23/00200

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 05 avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Madame [A] [B] [Y] épouse [R], en qualité de représentante légale de sa fille [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

Monsieur [S] [R],en qualité de repésentant légal de sa fille [U] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

ET :

INTIME

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. [H] [C], dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 29 novembre 2022, M. [S] [R] et Mme [A] [R] ont formé une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » et mention « priorité » pour leur fille [U], que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejetée le 10 février 2023 au motif que le taux d'incapacité de [U] était inférieur à 80 % et que la station debout ne lui était pas reconnue pénible.

Par suite de leur recours administratif préalable du 27 février 2023, le président du conseil départemental a rendu une décision de rejet le 23 mars 2023 pour les mêmes motifs.

M. et Mme [R] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal a :

- débouté M. et Mme [R] de leur demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » et mention « priorité », au profit de leur fille [U],

- dit que les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.

Par courrier recommandé expédié le 25 avril 2024, M. et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 8 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 1er avril 2025 et développées oralement lors de l'audience, M. et Mme [R] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de leur accorder la carte mobilité inclusion mention « priorité », au profit de leur fille, [U], née le 14 juin 2011.

Ils font essentiellement valoir les éléments suivants :

- [U] a une pathologie visuelle due à une atrophie des nerfs optiques et a bénéficié d'une carte de mobilité inclusion mention « priorité » et mention « stationnement » avec un taux d'incapacité supérieur à 80% jusqu'en 2023 ;

- son taux d'incapacité a été revu à la baisse de manière surprenante sans aucune évolution possible de son handicap au motif qu'elle serait autonome dans la vie quotidienne ;

- cependant, l'évaluation du taux d'incapacité se concentre sur la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne, mais ne se fonde pas sur la seule nature médicale de l'affectation qui est à l'origine du handicap ;

- [U] est effectivement autonome dans les « 7 actes élémentaires de la vie quotidienne » mais pour certains, avec des adaptations ou l'aide humaine, en raison de son handicap visuel ;

- elle n'est pas autonome dans la réalisation d'actes essentiels de la vie courante tels que faire les courses, se déplacer seules dans un parking, se déplacer le soir ou dans des lieux sombres, se rendre seule dans des musées ou salles de spectacle, profiter d'un spectacle si elle n'est pas dans les premiers rangs (elle doit choisir une place adaptée, c'est-à-dire dans les premiers rangs et à gauche dans la salle afin d'optimiser son champ visuel) ;

- la carte