2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00871
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
Société [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE LA COTE D'OPALE
- Société [5]
- Me Christine CARON DEBAILLEUL
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Christine CARON DEBAILLEUL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 24/00871 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAD4 - N° registre 1ère instance : 21/00372
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 02 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(A.T. : M. [E] [K])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [M], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [E] [K], salarié de la société [5] en qualité de technicien de maintenance, a été victime d'un accident le 30 septembre 2020, décrit comme suit selon la déclaration d'accident du travail établie le jour des faits : « M. [K] a été incommodé par le bruit généré par le rallumage des bruleurs gaz dont le débitmètre oxygène a éclaté ' Contact par inhalation, par ingestion ou par absorption avec des substances nocives ».
Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 mentionne : « blast suite explosion. Acouphènes ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 29 décembre 2020 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour les séquelles suivantes : « blast suite explosion soit traumatisme sonore laissant comme séquelles des acouphènes associées à une hypoacousie ' 5.5.2 et 5.5.3 ».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Côte d'Opale a notifié cette décision à la société [5] le 18 février 2021.
Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 2 février 2024, a :
fixé le taux d'IPP de M. [K], à la date du 29 décembre 2020, applicable dans la relation entre la société [5] et la caisse à 3 %,
condamné la caisse aux dépens.
La CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel de cette décision le 19 février 2024, suivant notification du 12 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement entrepris,
fixer le taux d'IPP de M. [K] à 10 %,
ordonner à la société de produire au débat les éléments dont elle dispose au sujet de l'aménagement de poste de M. [K],
en conséquence, fixer un taux professionnel complétant le taux médical de M. [K],
à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle consultation médicale sur pièces,
confier à un nouveau technicien, autre que celui ayant déjà été missionné en première instance, la mission de déterminer, en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail, le taux d'incapacité de M. [K] à la date du 30 décembre 2020,
par conséquence et en tout état de cause, débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle explique que le taux médical à retenir est de 10 % et comprend, un taux de 2 à 5 % au titre du paragraphe 5.5.3 du barème ainsi qu'un taux de 8 % au titre du paragraphe 5.5.4 et que le médecin désigné par les premiers juges rel