2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00657

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Texte intégral

ARRET

[T]

[T]

C/

MDPH PAS DE CALAIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [G] [T]

- Mme [D] [T]

- MDPH PDC

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- MDPH PDC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 24/00657 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7XM - N° registre 1ère instance : 23/00022

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 11 janvier 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant et plaidant en personne

Madame [D] [T]

(Pour leur fille [S] [T])

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante et plaidant en personne

ET :

INTIMEE

MDPH PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [F] [Z] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Le 11 mars 2022, M. et Mme [T] ont sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) plusieurs prestations pour leur fille [S] [T] née le 26 avril 2019, dont l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).

Par décision du 13 octobre 2022, la MDPH leur a notamment accordé l'AEEH et son complément 3 du 1er avril 2022 au 31 juillet 2025.

M. et Mme [T] ont exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui par décision du 23 mars 2023, leur a accordé l'AEEH et son complément 4 sur la même période du 1er avril 2022 au 31 juillet 2025.

Contestant le point de départ du versement des prestations, ils ont saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision du 23 mars 2023.

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a :

- débouté M. et Mme [T] de leur demande d'effet rétroactif concernant le versement de l'allocation d'éducation aux enfants handicapés de base et son complément 4 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 mars 2023 pour leur enfant [S] [T],

- condamné M. et Mme [T] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 10 février 2024, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 15 janvier 2024.

Les parties ont été convoquée à l'audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025 à la demande des appelants.

A l'audience, M. et Mme [T] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

- leur accorder le versement de l'AEEH et de son complément à compter de la naissance de leur enfant soit le 26 avril 2019.

Ils font valoir que leur fille est née avec un syndrome de Noonan découvert quelques semaines plus tard ; qu'elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois ayant également eu des infections ; qu'ils ont dû réorganiser leur vie, Mme [T] devant passer beaucoup de temps à l'hôpital et M. [T] travaillant. Ils expliquent qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient déposer une demande auprès de la MDPH, n'ayant reçu aucune information à l'hôpital, et que ce n'est qu'en février 2022 que la CAF d'[Localité 2] leur a donné un dossier MDPH, soit après trois ans d'hospitalisations régulières de leur fille. Ils ajoutent qu'ils étaient dans un état moral et physique très impacté par les problèmes de santé de leur fille et qu'il n'avaient pas connaissance de la MDPH, que leur situation financière est difficile.

Par conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2024, la MDPH demande à la cour de :

- dire le recours recevable mais mal fondé,,

- confirmer la décision d'attribution de l'AEEH et de son complément à la date du 1er avril 2022,

- condamner M. et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Elle rappelle que les droits sont ouverts à compter de la date de dépôt d