2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00602

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Texte intégral

ARRET

[G]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [H] [G]

- CPAM DU HAINAUT

- Me Adrien CAREL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 24/00602 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7T3 - N° registre 1ère instance : 23/00220

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 22 décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [O] [X], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [H] [G], salarié de la société [5] depuis 1994 en qualité de vendeur/boucher, a déclaré une maladie professionnelle le 19 janvier 2016, au titre d'une « tendinopathie chronique non rompue, coiffe des rotateurs de l'épaule droite ».

Le certificat médical initial du 19 janvier 2016 faisait état d'un conflit sous acromial de l'épaule droite.

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Hainaut a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 6 juillet 2022 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « existence de douleurs de l'épaule droite, avec limitation des mobilités et gêne fonctionnelle dans les suites d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée chirurgicalement et compliquée d'algodystrophie ayant nécessité un traitement adapté ».

Ce taux a été notifié à M. [G] le 6 janvier 2023.

Contestant cette décision, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 22 décembre 2023, a :

fixé à 15 % le taux d'incapacité permanente concernant M. [G], consécutif à sa maladie professionnelle de type « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » de l'épaule droite du 19 janvier 2016,

condamné M. [G] aux dépens.

M. [G] a relevé appel de cette décision le 6 février 2024, suite à sa notification intervenue le 5 janvier précédent.

Lors de l'audience du 14 novembre 2024, la cour a interrogé les parties sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif. Les parties ont fait des observations sur ce point dans leurs conclusions.

L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 3 avril 2025.

Par conclusions, visées par le greffe le 3 avril 2025 et développées oralement à l'audience, M. [G], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

le juger recevable et bien fondé en appel,

rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse,

avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction aux fins de constater que le taux d'incapacité doit être réhaussé,

désigner un expert ou un consultant avec mission habituelle,

en tout état de cause, infirmer le jugement déféré,

juger que le taux d'incapacité doit être réhaussé à hauteur de 30 %,

annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable,

annuler la décision d'attribution du taux de 15 % de la caisse,

annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 8 juin 2023.

Sur la recevabilité de l'appel, il explique qu'un premier appel a été interjeté par erreur devant la cour d'appel de Douai le 1er février 2024 et qu'en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice même portée devant une juridiction incompétente, interrompt les délais d