2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 24/00269

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Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA COTE

D'OPALE

C/

S.A.S. [5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DE LA COTE

D'OPALE

- S.A.S. [5]

- Me Michaël RUIMY

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Michaël RUIMY

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 24/00269 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I655 - N° registre 1ère instance : 22/01998

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA COTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : M. [J] [E] (Epaule gauche)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [T] [C], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

M. [J] [E], salarié de la société [5] en qualité de boulanger pâtissier, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 15 avril 2021sur la base d'un certificat médical initial en date du 21 décembre 2020 mentionnant : ' pathologie coiffe des rotateurs épaule droite. Rupture transfixiante du supra épineux (...)'.

Après avoir pris en charge la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles selon décision du 10 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Opale a fixé la date de consolidation au 10 avril 2022 et elle a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré à 10% pour ' Rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite (droitier). Intervention en mars 2021, nouvelle rupture en novembre 2021, non opérable selon le chirurgien Dr [N]. Limitation de 40° en rotation interne, élévation latérale 110°, antépulsion 180°. Barème ucanss chapitre 1.1.2.', taux notifié à l'employeur selon courrier du 13 avril 2022.

La société [5] a contesté le taux d'incapacité devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours en sa séance du 29 septembre 2022 puis elle a saisi le tribunal.

Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la demande de la société [5],

- accordé la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale,

- fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [J] [E] à 8% à compter du 12 avril 2022 pour 'rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche',

- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 décembre 2023, la CPAM de la Côte d'Opale a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 décembre 2023.

Par ordonnance en date du 9 avril 2024, rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [G], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.

Le médecin consultant a établi son rapport le 1er juillet 2024 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 8% à la date de consolidation.

Le rapport médical a été communiqué aux parties qui ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- entériner