2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/03690

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Texte intégral

ARRET

[J]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [D] [J]

- CPAM DE L'ARTOIS

- M. [T] [K]

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2025

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N° RG 23/03690 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MO - N° registre 1ère instance : 22/00850

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 05 juin 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'ARTOIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [U] [S], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLEen a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par décision du 30 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) a pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 3 mai 2013 par M. [D] [J].

Un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué à la date de consolidation de la maladie fixée au 11 septembre 2014 et une indemnité forfaitaire lui a été versée.

Du 12 septembre 2014 au 1er janvier 2016, M. [J] a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.

Le 18 janvier 2016, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de chauffeur poids-lourds.

Le même jour, M. [J] a sollicité le versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude, ce qui lui a été refusé par la CPAM, le 29 février 2016, au motif qu'il n'y avait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la maladie professionnelle.

Entre temps, le 18 février 2016, M. [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Son recours ayant été rejeté par la commission de recours amiable le 4 mai 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale alors compétent.

Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a ordonné avant dire droit une expertise médicale technique, par renvoi à la caisse en application de l'article R. 142-24 du code de la sécurité sociale, pour désignation d'un médecin expert ayant pour mission de dire s'il existe ou non un lien de causalité entre l'inaptitude professionnelle et la maladie professionnelle présentée par M. [J].

Le docteur [V], chirurgien orthopédiste et traumatologue, a transmis son rapport le 7 décembre 2018.

Par jugement du 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras a ordonné une expertise technique de seconde intention confiée au docteur [L] avec la même mission.

Le docteur [L] a rendu son rapport le 5 février 2020.

Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :

- entériné les conclusions de l'expert le docteur [L],

- débouté M. [J] de sa demande d'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude suite à sa déclaration d'inaptitude en date du 18 janvier 2016,

- condamné M. [J] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 3 août 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement dont il avait reçu la notification le 13 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025.

Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 auxquelles il s'est rapporté, M. [J] représenté demande à l'audience à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire qu'il existe un lien entre la maladie professionnelle du 3 mai 2013 et l'inaptitude à son poste, et, lui accorder en conséquence le droit au bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude telle que sollicitée le