2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/02833
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
FEDERATION [7]
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [L] [G]
- FEDERATION [7]
- CPAM DE L'ARTOIS
- Me Tal LETKO BURIAN - Me Charlotte CRET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Charlotte CRET
- CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 23/02833 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZX3 - N° registre 1ère instance : 21/00822
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 25 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
ET :
INTIMEES
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [B] [K], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [L] [G], salariée de la société Fédération [7] en qualité de chargée d'évaluation et de suivi social, a été victime d'un accident survenu le 22 décembre 2016 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l'accident : marche ; nature de l'accident : glissade, chute ; siège des lésions : poignet droit, avant-bras droit ».
L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels le 16 janvier 2017.
Un taux d'incapacité permanente de 10% a été reconnu à Mme [G] à la date de consolidation du 4 octobre 2019.
Saisi par Mme [G] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l'accident dont elle a été victime, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement en date du 25 mai 2023, a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [G] à verser la somme de 600 euros à la société Fédération [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [G] le 6 juin 2023, qui en a relevé appel total le 26 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 14 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 25 mai 2023,
- juger que la société Fédération [7] a commis une faute inexcusable à son égard,
- déclarer la société Fédération [7] responsable des préjudices qu'elle subit,
- condamner la société Fédération [7] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la liquidation des préjudices,
- ordonner toutes conséquences de droit tant à l'égard de la société Fédération [7], qu'à l'égard de la CPAM de l'Artois sur la majoration de la rente d'incapacité,
- ordonner une expertise afin d'évaluer les différents préjudices subis par elle en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- solliciter de l'expert qu'il :
- détermine les périodes durant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et d'en préciser le taux et la durée,
- détermine le cas échéant si l'assistance d'une aide humaine, étrangère ou non à la famille a été nécessaire à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état,
- indique s'il y a l