2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/02549
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [O] [K] épouse [H]
- CPAM DE LA SOMME
- Me Marion COINTE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE LA SOMME
- Me Marion COINTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 23/02549 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZGN - N° registre 1ère instance : 19/00978
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [O] [H], salariée au sein de la société [4] en qualité de conductrice d'autocar, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er décembre 2018 faisant état d'un « canal lombaire étroit sur discopathies étagées de L3 à S1 », à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 30 novembre 2018.
La maladie ne figurant pas dans un tableau et le médecin conseil ayant estimé le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assurée comme étant inférieure à 25%, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 12 février 2019.
Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis par requête réceptionnée le 28 août 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
La commission a rejeté la contestation par décision du 17 juillet 2019.
Par jugement avant dire droit rendu le 5 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [A] [R] avec pour mission notamment de fixer à la date du 30 novembre 2018, date du certificat médical initial, le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de l'assurée.
Par procès-verbal de carence établi le 25 janvier 2022, le médecin consultant a indiqué avoir convoqué à deux reprises Mme [H] qui ne s'est pas présentée, ni excusée.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
- rejeté la demande formée par [O] [H] de fixation d'un taux d'incapacité partielle permanente prévisible égal ou supérieur à 25% imputable à la maladie constatée le 30 novembre 2018 et déclarée le 1er décembre 2018 aux fins de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- fixé ce taux à 5%,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration d'appel au greffe du 9 juin 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [M], médecin consultant désigné, au terme de son rapport en date du 25 novembre 2023 a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25% à la date du 30 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [H], représentée par son conseil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de fixation d'un taux d'incapacité partielle permanente prévisible égal ou supérieur à 25% imputable à la maladie constaté