2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/01851
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.S.U. [4]
CCC adressées à :
-URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS
-SASU [4]
-Me DESEURE
-Me HANNOIR
Copie exécutoire délivrée à :
-Me HANNOIR
Le 26 mai 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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n° rg 23/01851 - n° portalis dbv4-v-b7h-ixzm - n° registre 1ère instance : 20/0053
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 06 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité socaiel et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) pour la période du 14 octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF en date du 26 juin 2019, à laquelle la société cotisante a répondu par courrier du 10 juillet 2019, courrier auquel l'organisme a répondu à son tour le 23 juillet 2019.
Puis, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 8 août 2019, reçue le 12 août suivant, l'URSSAF a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 152 159 euros, soit 112 562 euros de rappel de cotisations, 30 789 euros de majorations de redressement et 8 808 euros de majorations de retard au titre des années 2016 à 2018.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- annulé le redressement notifié par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais le 26 juin 2019, portant sur un travail dissimulé sur la période du 14 octobre 2016 au 30 septembre 2018, à l'encontre de la société [4], pour un montant actualisé de 66 751 euros,
- de façon subséquente, annulé le chef de redressement « annulation des réductions générales des cotisations suite au constat de travail dissimulé », à l'encontre de la société [4], pour un montant actualisé de 33 282 euros,
- annulé le chef de redressement « annulation du taux réduit allocation familiale suite au constat de travail dissimulé », à l'encontre de la société [4], pour un montant actualisé de 2 309 euros,
- annulé la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, à l'encontre de la société [4], pour un montant de 27 900 euros,
- annulé la mise en demeure subséquente du 8 août 2019,
- débouté l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à verser la somme de 1 000 euros à la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais le 27 mars 2023, qui en a relevé appel le 14 avril 2023 sauf en sa disposition relative aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 18 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- valider la mise en demeure du 8 août 2019,
- condamner la société [4] à lu