2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 23/01011
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE CHARENTE MARITIME
C/
Société SASU [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
-Société SASU [5]
- Me Michaël RUIMY
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Michaël RUIMY
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 23/01011 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWF4 - N° registre 1ère instance : 21/02553
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE CHARENTE MARITIME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP Mme [H] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [V] [K], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société SASU [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime du 6 août 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 mars 2021 de Mme [N] [H],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime aux dépens.
Par courrier expédié le 21 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente-Maritime a relevé appel total du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 20 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025 et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
- dire et juger que la pathologie de Mme [H] remplit l'ensemble des critères définis dans le tableau 57 des maladies professionnelles,
- dire et juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H] opposable à la société [5],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'exposition au risque du tableau 57 des maladies professionnelles alors qu'elle a diligenté une instruction contradictoire en adressant un questionnaire tant à l'assurée qu'à l'employeur et qu'elle a pris attache téléphoniquement avec les deux parties en prenant en compte les réponses apportées.
Elle soutient que la société [5], via l'audition de Mme [M], sa directrice régionale, a, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans le questionnaire, admis que Mme [H] était bien exposée aux mouvements visés par le tableau 57A et que c'est à tort que la société [5] ne retient que le questionnaire rempli par ses soins.
Au vu des déclarations concordantes des parties et des certificats médicaux, son service médical a pu légitimement considérer que les critères prévus par le tableau étaient remplis et elle n'était pas tenue à une mesure d'enquête complémentaire.
S'agissant de la qualification médicale de la pathologie, elle fait valoir que la simple mention de la pathologie dans la fiche de concertation médico administrative qui indique également le code syndrome suffit à rapporter la preuve du diagnostic médical de la pathologie.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 30 janvier 2025 auxquelles elle s'est rapportée, la société [5] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du 6 février 2013 du tribunal judiciaire de