2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 22/04924
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
[M]
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCEMALADIE DE L'ARTOIS
CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 8] -
[Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [9]
- M. [O] [M]
- CPAM DE L'ARTOIS
- CPAM DE [Localité 8] -
[Localité 5]
- Me Louis VANEECLOO
- Me Jacques-Antoine PREZIOSI
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Jacques-Antoine PREZIOSI
- CPAM DE L'ARTOIS
- CPAM DE [Localité 8] -
[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 22/04924 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDF - N° registre 1ère instance : 17/00752
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 10 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
Représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par M. [H] [T], muni d'un pouvoir régulier
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] - [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. [H] [T], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Salarié de la société [9] en qualité de responsable technique préventif, M. [O] [M] a été victime d'un accident du travail le 20 février 2013 déclaré dans les termes suivants : « la victime déclare avoir glissé sur les dalles en béton en allant contrôler les pompes à vide ». Le certificat médical initial du 25 février 2020 fait état d'une fracture tibio-péronière droite complexe spiroïde ostéosynthésée avec gonalgies droite.
L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 avril 2020.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de grande instance d'Arras a :
- dit que l'accident était la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [9],
- sursis à statuer sur la majoration de la rente,
- ordonné avant dire droit sur les préjudices personnels une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [G], alloué une provision de 5 000 euros et dit que cette somme serait avancée par la CPAM de l'Artois,
- dit que la société [9] devrait rembourser à la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] le montant d'une éventuelle majoration de rente ainsi que celui des provisions et indemnisations accordées au titre des préjudices personnels et que le montant des frais d'expertise devrait être remboursé à la CPAM de l'Artois,
- ordonné l'exécution provisoire et condamné la société [9] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, a :
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [O] [M],
- dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [O] [M] comme suit :
' 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 4 000