2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 22/04519
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'ARTOIS
- M. [E] [G]
- Me Thibaud VIDAL
- - tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'ARTOIS
- Me Thibaud VIDAL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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N° RG 22/04519 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISKO - N° registre 1ère instance : 20/00779
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 05 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [M] [J], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
La caisse primaire d'assurance maladie de L'Artois (ci-après la CPAM ou la caisse) a procédé à un contrôle administratif d'activité de M. [E] [G], infirmier libéral, sur les soins remboursés pour des assurés du régime général pour la période du 1er octobre 2017 au 7 novembre 2018, à l'issue duquel elle lui a notifié les résultats du contrôle par courrier du 23 juillet 2019 puis un indu de 16 966,22 euros et l'engagement de la procédure de pénalités financières par courrier du 26 février 2020 en raison des anomalies suivantes :
- actes inclus dans la séance de soins infirmiers côtée AIS3,
- actes non prescrits,
- actes non réalisés,
- actes non remboursables,
- non-respect de l'article 11B des dispositions générales de la N.G.A.P.,
- cotations abusives de la séance de soins infirmiers AIS3,
- doubles facturations,
- cotations erronées,
- facturation de plus de 4 AIS3,
- MAU non justifiée,
- majoration de nuit non prescrite et non réalisée,
- facturation d'actes avec des prescriptions utilisées au-delà de leur validité.
Par courrier du 24 avril 2020, M. [G] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours lors de la séance du 10 juillet 2020 puis il a saisi le tribunal judiciaire.
Par courrier du 7 septembre 2020, la CPAM a notifié à M. [G] la mise en 'uvre de la procédure de pénalité financière puis elle lui a notifié un avertissement le 12 octobre 2020.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros 20/00779, 21/00332 et 21/00908,
- annulé la mise en demeure notifiée le 22 octobre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à [E] [G] à hauteur de son entier montant, soit 16 966,22 euros,
- annulé l'indu notifié le 26 février 2020 et réclamé par mise en demeure subséquente du 22 octobre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à [E] [G] à hauteur de 16 966,22 euros,
- annulé l'avertissement notifié le 12 octobre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à [E] [G] au titre de la procédure de pénalité financière,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La CPAM a interjeté appel du jugement par courrier recommandé expédié le 29 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à celles du 2 septembre 2024 puis 20 mars 2025 pour échange de conclusions.
Par conclusions n°2 visées par le greffe le 20 mars 2025 oralement soutenues, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- réformer le jugement du 5 septembre 2022 du tribunal judiciaire d'Arras :
- annulant l'indu du 26 février