2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 22/03799
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7]
C/
Société [6]
CCC adressées à :
-CPAM DE [Localité 7]
-Société [6]
-Me RUIMY
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DE [Localité 7]
Le 26 mai 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
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n° rg 22/03799 - n° portalis dbv4-v-b7g-iq4k - n° registre 1ère instance : 21/01425
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [C], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
M. [O] [K], salarié de la société [6], a été victime d'un accident le 6 février 2018, décrit comme suit : « selon les dires du salarié, en ouvrant les portes de la benne, une gazinière est tombée sur son bras droit ».
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident mentionne : « traumatisme du coude droit avec douleur épicondyle média et impotence fonctionnelle douloureuse ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 28 octobre 2020 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 12 % pour les séquelles suivantes : « séquelles d'un traumatisme du coude droit chez un assuré droitier opéré à trois reprises avec atteinte des tendons épitrochléens et du nerf cubital dans sa gouttière épitrochléo-olécranienne, à type de douleurs et de troubles sensitifs responsables d'une gêne fonctionnelle et diminution du port de charges lourdes ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) a notifié cette décision à la société le 16 novembre 2020.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 21 juin 2022, a :
dit la demande de la société [6] recevable,
fixé le taux d'incapacité permanente de M. [K] à 5 % au 29 octobre 2020,
dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2022, suivant notification intervenue le 22 juin précédent.
La présente cour a désigné le docteur [I] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 17 février 2023 aux termes duquel il a indiqué : « En l'absence de documents fournis par les parties, force est d'entériner le Jugement du 21/06/2022 ».
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Lors de l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a demandé à la cour la mise en place d'une nouvelle mesure d'expertise en raison d'un problème de transmission de pièces au médecin consultant désigné par la cour.
Par courrier du 18 décembre 2023, et par argumentation développée lors de l'audience, la société [6] a indiqué qu'elle s'associe à la demande de la caisse.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2024, la présente cour a, avant dire-droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces, laquelle a été confiée à M. [I], médecin expert, qui a établi un rapport le 22 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le gr