Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01013
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2025
N° RG 25/01013 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27Q
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Mai 2025 à 15H25.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Monsieur [H] [D], en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 14h36,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 15H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 19H15;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 21H10 par Monsieur [L] [G] ;
A l'audience,
Monsieur [L] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; elle soutient que l'état de santé de son client, qui nécessite quatre séances de kinésithérapie par semaine, est incompatible avec son maintien rétention, son client a manifesté sa volonté d'exécuter la mesure d'éloignement volontairement, il fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, en deuxième prolongation les éléments de fonds concernant sa vie privée et familiale ont été purgés, la nécessité de séances de kiné ne peut constituer à lui seul la preuve d'une incompatibilité de la rétention, le départ volontaire est exclu puisque monsieur n'a pas de passeport en cours de validité et que monsieur n'a pas exécuter en 2019 et 2022 de précédentes mesures d'éloignement ; les autorités consulaires le 22 mai nous sommes dans l'attente de ces autorités ; sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence
Monsieur [L] [G] déclare j'en peux plus ici, je commence à faire une dépression ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 22 mai 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autori