Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01012
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2025
N° RG 25/01012 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27P
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 Mai 2025 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [O] [W]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office.
et de Monsieur [D] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 14h10,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français pris le 01 aout 2024 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer , notifié le 21 mai 2025 à 10H55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10H55;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 17H56 par Monsieur [O] [W] ;
A l'audience,
Monsieur [O] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de la nullité de la procédure (irrégularité du contrôle d'identité ayant précédé l'interpellation de son client) ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée : le contrôle effectué dans le cadre de la criminalité transfrontalière à la gare [9] de [Localité 6] est fondé sur un arrêté, a concerné tout individu de manière aléatoire dans un temps déterminé de à , sans papier monsieur a été légalement interpellé ; il résulte d'une fiche Sirène, que monsieur est sous deux mandats d'arrêt en Allemagne et sa demande d'asile a été rejetée en Belgique ;
Monsieur [O] [W] déclare quand on m'a arrêté je ne faisait rien il n'avait pas le droit de m'arrêté, je ne vit pas en France, j'étais passager j'allais en Italie je n'ai j'ais rien fait de mal ça fait six ans que je suis en Europe je suis persécuté libérez moi s'il vous plaît je ne suis pas sortant de prison, j'ai l'asile en Allemagne et je vivais en Belgique j'ai déposé un dossier à [Localité 7] ,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Vu l'article 78-2 du code de procédure pénale qui prévoit que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (...) Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en