Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01011
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2025
N° RG 25/01011 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27O
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 24 Mai 2025 à 12H41.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 28 Novembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Malienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 15h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 28 mars 2025 à 10H34 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09H46;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 17H55 par Monsieur [C] [K] ;
A l'audience,
Monsieur [C] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de son client ; monsieur a toujours obtenu des cartes de séjours qui ont été renouvelée monsieur a une copie d'un passeport valide, une adresse stable ; en outre depuis le 9 mai il n'y a eu aucune diligence de l'administration ; il ajoute que son client ne constitue pas une menace à l'ordre public ayant fait l'objet d'une seule condamnation isolée ; elle sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur est sortant de prison, monsieur a manifesté sa volonté de rester en France, on a qu'une copie de passeport, une adresse alléguée non justifiée et monsieur s'est maintenu au delà de la validité de sa carte de séjour ;
Monsieur [C] [K]déclare je suis en France depuis 2015, j'ai une maîtrise en droit je suis victime d'une machination je suis très bien intégré dans la société française
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente".
L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)'
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être é