Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01010

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2025

N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27N

Copie conforme

délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Mai 2025 à 13H05.

APPELANT

Monsieur [F] [B]

né le 04 Décembre 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Localité 7]

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Monsieur [Y] [N], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 14H05,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 07 novembre 2024 portant interdiction temporaire du territoire national;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 avril 2025à 09H46;

Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [F] [B] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 17H37 par Monsieur [F] [B] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [B] a comparu;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la remise en liberté de son client ; le 24 avril il a déposé une demande d'asile et depuis le 16 avril L'OFPRA n'a pas donné de réponse ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il rappelle que l'administration n'a aucun pouvoir sur l'OFPRA le 25 avril la demande d'asile a été adressée à L'OFPRA et un arrêté de maintien en rétention a été pris le 25 avril, la demande d'asile a été considéréE comme dilatoire, toute contestation devra être portée devant le Tribunal administratif ;

Monsieur [F] [B] ne souhaite pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;

Si l'étranger en rétention peut demander au JUGE « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016, pourvoi n°15-14.578 / jurinet.

En l'espèce, l'intéressé entend demander sa remise en liberté au motif que l'administration n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour inciter L'OFPRA a plus de célérité dans le traitement de sa demande d'asile ;

Toutefois, d'une part c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la deuxième prolongation de la rétention de l'intéresse en date du 1 1 mai 2025, date à laquelle il n'a présenté aucune contestation sur le traitement de sa demande d'asile pourtant antérieure soit le 24 avril 2025 et que la préfecture a effectué pour sa part toutes diligences (le 25 avril la demande d'asile a été adressée à L'OFPRA et un arrêté de maintien en rétention a été pris le 25 avril, ), d'autre part et surtout, le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la procédure pendante devant cette autorité administrati