Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01009

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2025

N° RG 25/01009 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27M

Copie conforme

délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Mai 2025 à 16H13.

APPELANT

Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E]

né le 10 Janvier 1991 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [D] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 15h56,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juillet 2025 pa le préfet de police de [Localité 8] , notifié le 24 juillet 2022 à 10H02;

Vu la décision de placement en rétention prise le25 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H05;

Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 17H02 par Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] ;

A l'audience,

Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie et de l'état de santé de son client et il sollicite sa mise en liberté ou a défaut une assignation à résidence ; monsieur a une adresse stable et détient une copie de son passeport ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il fait valoir que les autorités consulaires ont été saisies le 25 avril 2025 et relancées le 12 et 23 mai 2025 ; il sollicite le rejet de l'assignation à résidence ;

Monsieur [K] [F] alias [S] alias [U] [E] déclare j'ai une maladie de l'estomac je ne peux pas manger dans des assiettes en plastiques le centre ne respecte pas ma maladie ; j'ai vu un médecin qui m'a dit que je n'étais pas dans un hôtel mais il m'a mal parlé ; ce n'est pas un choix alimentaires e c'est une maladie

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Sur le moyen de l'absence de perspective d'éloignement

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au p