Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01008

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2025

N° RG 25/01008 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27L

Copie conforme

délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 24 Mai 2025 à 14H35.

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

né le 22 Décembre 2001 à [Localité 6] MAROC

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU [Localité 8]

Monsieur [R] [L], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 14h56,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mai 2025 par PRÉFECTURE DU [Localité 8] , notifié le même jour à 16h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 8] notifiée le même jour à 20h33;

Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 16h35 par Monsieur [Y] [H] ;

A l'audience,

Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de la nullité de la procédure, l'information anticipée du placement en rétention faite au Procureur de la République le 21 mai 2025 à 17 h 17, soit avant son placement effectif en rétention ne permet pas un contrôle effectif et donc porte atteinte aux droits de l'étranger Le deuxième avis au procureur été effectué tardivement, le 22 mai, à 6 h 39, alors que le placement en rétention a eu lieu le 21 mai a 20h33. Il sollicite une assignation à résidence une ttestation d'hébergement est produite ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; la procédure est le Parquet a été informé du placement de manière régulière 21 mai à 14h17, cet avis anticipé permet bien l'exercice du contrôle ; nous avons saisi le consulat du Maroc le 21 mai 2025 ;

Monsieur [Y] [H] déclare Je suis hébergé chez ma copine. ..Je n'ai pas de passeport, je suis arrivé par l'Espagne comme mineur. ..Si vous le souhaitez, je quitte le territoire. Je suis sorti libre du TJ de Toulon . Non coupable. Je suis arrivé mineur sans passeport par l'Espagne. J'ai donné tout les renseignement sur mon hébergement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Conformément à l'article L741-7 du CESEDA, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention,

En l'espèce, le placement en rétention de l'intéressé est intervenu le 21 mai 2025 à 21h35 et l'avis au parquet a été effectué le même jour à 22h12 puis réitéré le lendemain à 6h39 alors même qu'un avis anticipé avait été effectué le 21 mai 2025 à 14h24, tel que cela résulte des procès verbaux annexés à la a procédure, de