Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01007
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 MAI 2025
N° RG 25/01007 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27K
Copie conforme
délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Mai 2025 à 13h22.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Mai 1983 à [Localité 7] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉS
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025 à 15h45
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 février 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié 06 février 2025 à 14h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 mai 2025 à 10h02;
Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 15h56 par Monsieur [P] [Y] ;
A l'audience,
Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale, la violation de l'article 8 de la CEDH et il sollicite une assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 5 février 2025 notifié le 6 février 2025 ; depuis 2017 monsieur réitère les condamnations, monsieur n'a pas pris conscience de l'arrêté d'expulsion il constitue une menace grave et permanente sur le territoire français, la promesse d'embauche n'a pas de pertinence puisqu'il devra partir, il n'a pas de ressource on lui a retiré sa carte de séjour ; sur l'assignation à résidence en l'absence de passeport il ne peut être placé sous assignation à résidence, monsieur n'ayant pas contesté le placement en rétention il ne peut soulevé le moyen au visa de l'article 8 de la CEDH ; consulat de tunisie saisi lz 21 mai pour un
Monsieur [P] [Y] déclare je vous demande de faire preuve d'indulgence je suis malade je voudrais sortir d'ici je n'ai pas la santé pour travailler ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilit