Rétention Administrative, 26 mai 2025 — 25/01006

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 MAI 2025

N° RG 25/01006 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO27J

Copie conforme

délivrée le 26 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Mai 2025 à 11h27.

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 26/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 20 Juillet 1999 à [Localité 4] MAROC

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [R] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉS

LE PRÉFET DES HAUTES ALPES

Représenté par Monsieur [N] [U], en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée sur le siège le 26 Mai 2025 à 11H02,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 décembre 2024 par LE PRÉFET DES HAUTES ALPES , notifié le même jour à 12h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mai 2025 par LE PRÉFET DES HAUTES ALPES notifiée le même jour à 10h45;

Vu l'ordonnance du 24 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Mai 2025 à 12h08 par Monsieur [V] [Z] ;

A l'audience,

Monsieur [V] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée en raison de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; les démarches d'identification ont été réalisé pendant l'incarcération de monsieur et monsieur a été reconnu comme marocain une demande de laissez passer consulaire a été sollicité ; un routing a donc été demandé le 22 mai nous sommes dans l'attente d'un vol ; lors de son incarcération monsieur a frappé trois agents pénitentiaire le 15 mai 2025 en 2024 monsieur a été condamné pour violences contre agents de la sécurité ;

Monsieur [V] [Z] déclare l'épisode de violence c'était le 29 avril ce n'était pas en mai !j'ai beaucoup de problème ici je ne veux pas reste là je veux partir

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation

L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier