Chambre commerciale, 26 mai 2025 — 23/01247

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre commerciale

N° RG 23/01247 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HT

S.A.R.L. HUET ETABLISSEMENT CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REUNION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de l'AARPI BOYER NASSAR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/

du 26 mai 2025

Vu l'appel formé le 5 septembre 2023 par la SARL Huet Établissement Constructions et Rénovations à l'encontre du jugement du 18 septembre 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion dans l'instance l'opposant à la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 12 octobre 2023 ;

Vu la constitution de l'intimée le 22 novembre 2023 ;

Vu l'absence de notification de conclusions d'appelant par voie électronique ;

Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile adressé le 20 mars 2025 à l'appelant ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 28 avril 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident ;

Les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 26 mai 2025.

SUR CE,

Sur la caducité de l'appel :

En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

La déclaration d'appel a été formée le 5 septembre 2023 et l'appelante n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans le délai légal de trois mois qui lui était imparti ni présenté une quelconque observation dans le cadre du présent incident.

La caducité de la déclaration d'appel sera par conséquent prononcée.

Sur les autres demandes :

Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, l'appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL Huet Établissement Constructions et Rénovations ;

Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 23-1247 ;

Condamnons la SARL Huet Établissement Constructions et Rénovations aux entiers dépens de l'appel ;

Rappelons que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

EXPÉDITION délivrée le 26 Mai 2025 à :

Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153

Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de l'AARPI [Localité 5] NASSAR, vestiaire : 96