Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-10.905
Texte intégral
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10513 F Pourvoi n° Z 24-10.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société Elwan, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Supérette de la gare a formé le pourvoi n° Z 24-10.905 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elwan, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elwan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elwan ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.