Chambre sociale, 27 mai 2025 — 24-14.055
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10508 F Pourvois n° Y 24-14.055 Z 24-14.056 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La Société Lyreco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° Y 24-14.055 et Z 24-14.056 contre deux arrêts rendus le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Lyreco France, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [N] et de Mme [B], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 24-14.055 et Z 24-14.056 sont joints. 2. Le moyen de cassation de chacun des pourvois, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Lyreco France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyreco France et la condamne à payer à Mme [B] et à M. [N], chacun, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.