Chambre sociale, 27 mai 2025 — 23-16.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 27 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° M 23-16.478 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 La société Eurex Orgeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.478 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, direction régionale Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eurex Orgeco, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurex Orgeco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurex Orgeco et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.